A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.