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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.