Lorsqu'un agent opte pour le maintien de son statut et sollicite son affectation à un emploi relevant de la fonction publique correspondant à son statut, satisfaction ne peut lui être donnée que par accord préalable de l'Etat et du département ou de la région.
Il est fait droit à sa demande d'option dans le délai maximal prévu au second alinéa du paragraphe I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.