Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Lorsqu'un agent opte pour le maintien de son statut et sollicite son affectation à un emploi relevant de la fonction publique correspondant à son statut, satisfaction ne peut lui être donnée que par accord préalable de l'Etat et du département ou de la région.

Il est fait droit à sa demande d'option dans le délai maximal prévu au second alinéa du paragraphe I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.