Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions des articles 2071 et suivants du code civil ou 91 et suivants du code de commerce, selon le cas.