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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.
Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.