Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le centre national de gestion, et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.
Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.