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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Des écoles relevant soit de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs, soit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs peuvent, par voie de convention, organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires territoriaux. La liste des écoles est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mixte paritaire instituée par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le nombre de postes ouverts au concours ne peut être supérieur à la somme des postes déclarés vacants d'une part par les administrations et établissements publics de l'Etat, d'autre part par les centres de gestion de la fonction publique territoriale en application de l'article 45 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Les candidats reçus au concours optent en cours de scolarité pour l'une des deux fonctions publiques de l'Etat ou des collectivités territoriales.
L'affectation dans les emplois de chacune des deux fonctions publiques s'effectue selon les règles prévues respectivement par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles visées aux précédents alinéas pourront être modifiées pour favoriser l'application du présent article.