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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les ressources du centre national sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;
3° Les redevances pour prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
6° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice.
Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.
Cette cotisation est perçue en même temps et selon les mêmes modalités que la cotisation versée au centre régional de formation, lequel en assure le reversement au Centre national.