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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.
Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.
Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées [*attributions*]. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.
Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.