Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les ressources du centre régional de formation sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, la région ou leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.
Les collectivités et établissements sont tenus de verser, avant le 1er février de chaque année, un acompte égal au cinquième de la cotisation due au titre de l'exercice précédent.