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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)


La mise en demeure visée à l'alinéa 5 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée contient, à peine de nullité :

1. L'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;

2. L'indication que le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai visé ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.