Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Le conseil d'administration du centre régional est assisté, à titre consultatif, en matière de formation et de pédagogie, par un conseil d'orientation.
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme régional de formation en fonction des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation et de pédagogie.
Le conseil d'administration du centre régional désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.