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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre régional, et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme régional de formation, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 16 et vote le budget du centre régional de formation.
Les délibérations budgétaires ainsi que les documents qui leur sont annexés sont adressés pour information au centre national prévu à l'article 17.