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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale sont définies conjointement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et le conseil d'orientation mentionné à l'article 12 ci-dessus. A cette fin, le conseil d'administration soumet des propositions au conseil d'orientation qui formule ses observations et propose, le cas échéant, des modifications. Le conseil d'administration prend en compte ces propositions et statue définitivement.


Le conseil d'orientation arrête les programmes de formation mentionnés à l'article 11.


Les mesures nécessaires à l'exécution de ces programmes sont fixées par le conseil d'administration.


Le conseil d'orientation est consulté pour avis sur les décisions budgétaires relatives à la formation et notamment sur les dotations attribuées, dans le cadre du budget du Centre national de la fonction publique territoriale, aux délégations interdépartementales et régionales mentionnées à l'article 14.


Il peut faire toutes propositions en matière de formation et de pédagogie.