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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Le conseil d'administration du centre régional de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et la région et de représentants élus du personnel.
Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.
Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante.
Le président du centre régional de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.