Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :
" 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;
" 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;
" 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.
" Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "