Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Cinq représentants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dont le président ou son représentant, désignés par le conseil d'administration de l'établissement public ;
2° Cinq délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 ci-après, du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
3° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales en fonction de leur représentativité nationale ;
4° Ce conseil d'orientation est assisté de cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.