Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Le centre régional de formation organise, dans les conditions prévues par la présente loi, les actions de formation des agents de la fonction publique territoriale.
Il établit un programme régional annuel de formation qui respecte les règles fixées en matière de formation par les statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique territoriale et doit être conforme aux orientations générales définies par le Centre national de formation prévu à l'article 17. Le programme régional de formation peut déléguer, pour l'application du programme régional, la détermination et la mise en oeuvre de certaines actions aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 11, et notamment aux centres départementaux de gestion. Il peut également confier la mise en oeuvre de certaines actions à un autre centre régional.
Par ailleurs, le centre régional de formation peut assurer, par voie de convention, des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.