Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Il est créé dans chaque région un établissement public administratif, dénommé Centre régional de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, la région et leurs établissements publics administratifs.
Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés aux centres régionaux de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré.