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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les régions, départements, communes et établissements publics non affiliés à un centre départemental de gestion, ainsi que les centres départementaux de gestion pour le compte des collectivités et établissements affiliés, établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'action de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents et les besoins des usagers.
Le plan de formation est soumis à l'avis des collectivités et établissements affiliés et du ou des comités techniques paritaires intéressés.
Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis aux centres de formation prévus aux articles 11 et 17.