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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau corps ou à un nouvel emploi d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Lorsque cette obligation est prévue par le statut particulier d'un corps comparable de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier du corps de la fonction publique territoriale prévoit une formation d'un niveau équivalent.