Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. "