Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Sont régies par le présent titre :
1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;
2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ;
b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.
d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.