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Article 111-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 111-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;

2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.