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Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

II Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.