Articles

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


I. -Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de six ans à compter du 1er janvier 1984 dans les conditions définies au présent article.


II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.


III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :


1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.


S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;


2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région.


lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.


Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option.


Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.


Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.


Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.


Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre.