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Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1984.
Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximal de deux ans à compter de la demande.
II - S'ils ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, les fonctionnaires peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.
Pendant une période de cinq années, s'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré.