Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
I - Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots : "commissions paritaires" sont remplacés par les mots :
"commissions administratives paritaires".
Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du même code, les mots : "le président de la commission nationale paritaire du personnel communal" sont remplacés par les mots : "le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale".
II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre départemental de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion départemental prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.