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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


I - Paragraphe modificateur

II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

III - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur statut.

Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande des agents concernés.

IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.

L'office public d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.