Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :
L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre départemental de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :
L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles statutaires actuellement applicables aux agents des collectivités locales devront être modifiées pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les mêmes dispositions sont également applicables aux statuts particuliers qui régissent les corps des personnels de la commune et du département de Paris.
VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.