Articles

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

I - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, il peut être créé des corps regroupant les seuls fonctionnaires de la commune ou du département de Paris, du bureau d'aide sociale de Paris, des caisses des écoles de Paris, de la caisse de crédit municipal de Paris, de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, du centre unique de gestion de Paris, du centre unique de formation de Paris et des établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris. Les statuts particuliers de ces corps sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de Paris après avis du comité technique paritaire. II - La publicité des vacances d'emplois prescrite, à peine de nullité, par l'article 23 doit être assurée auprès du centre de gestion prévu à l'article 19.
III - Les articles 25 et 26 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris sont abrogés. L'article 105 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée demeure en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire.