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Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et de celles du I de l'article 118, les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du II de l'article 28 et du deuxième alinéa du II de l'article 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1985.