Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
I. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 13 et qui fonctionne dans les conditions fixées par les articles 23 à 27.
II. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions dévolues par la présente loi aux centres départementaux pour les catégories C et D, aux centres régionaux pour les catégories A et B.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun fonctionnaire, le conseil d'administration de ce centre serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.