Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 14 et qui fonctionne dans les conditions fixées par l'article 23.