Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés au total pendant une durée inférieure au nombre d'heures mentionné à l'article 107 ne sont pas regroupés en corps.