Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les dispositions prévues au chapitre XI relatives aux fonctionnaires occupant des emplois non comparables à ceux de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le nombre d'heures de service pris en compte pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte du caractère spécifique des activités saisonnières.