Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les dispositions prévues au chapitre XI relatives aux fonctionnaires occupant des emplois non comparables à ceux de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet.