Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.
Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.