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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois qui, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne peuvent correspondre à des corps déclarés comparables en application de l'article 12.