Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif
aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif
aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)
Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
a) De l'origine ou de la destination du trajet ;
b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;
c) Du type de convoi ou de trafic ;
d) De la qualité des sillons proposés ;
e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;
f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;
g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;
h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;
i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;
j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.
Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare.