Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)


Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

- de l'origine ou de la destination du trajet ;

- de la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

- du type de convoi ou de trafic ;

- des engagements sur le délai d'acheminement ;

- de la régularité d'utilisation par le demandeur ;

- du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.