Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Le classement des corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général ainsi que leur échelonnement indiciaire sont fixés par décret.