Articles

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 79, l'autorité territoriale adresse ses propositions au centre de gestion compétent en vue de l'établissement du tableau d'avancement de grade.
Le centre de gestion établit le tableau d'avancement en respectant l'ordre des propositions.
L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
Tout changement d'affectation au sein de la même collectivité ou du même établissement consécutif à l'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale qui en informe, le cas échéant, le centre de gestion compétent.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.