Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.