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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


A L'expiration de son détachement ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine en cours de détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant de la même collectivité ou du même établissement public, que son grade lui donne vacation à occuper.

Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte. Il est alors placé d'office en position de disponibilité.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est pris en charge au besoin en surnombre par le centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi.