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Article 61-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 61-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article.