Article 60 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 60 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.