Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
et, lorsqu'ils sont dotés d'une échelle indiciaire supérieure à celle de secrétaire général des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur, directeur adjoint, secrétaire général d'établissements publics dont la liste est fixée par décret.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré.