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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessous est déchargé de ses fonctions, et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade, ou que l'intéressé le refuse, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 97, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur des services des départements et des régions, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint des communes de plus de 5000 habitants, de directeur général des services techniques, ainsi que de directeur et de directeur adjoint d'établissement public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.