Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
I - Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil à la demande des fonctionnaires et au vu du tableau établi par le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement compétent. La demande d'inscription sur le tableau de mutation établi par un centre, une collectivité ou un établissement autre que celui qui emploie le fonctionnaire doit être accompagnée de l'avis motivé de l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce ses fonctions et, le cas échéant, du centre de gestion compétent.
II - Le changement de corps a lieu dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général.