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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque corps.
Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.